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Discussion: donation partage.

  1. #1
    Dider
    Guest

    Par défaut donation partage.

    Bonjour,
    Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
    immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation sera
    vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu une
    part minime par rapport aux autres frères ?
    Merci

  2. #2
    chevalier b.
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    "Dider"
    Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation sera

    vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont
    eu une
    part minime par rapport aux autres frères ?
    Oui et non
    Il n'y aura pas de rapport (obligation d'inclure dans la succession les
    biens donnés)
    Les biens resteront en principe évalués au jour de la donation partage
    (si tous les enfants y ont participé).
    Si l'un des enfants n'a pas reçu sa réserve, il pourra la réclamer aux
    autres. Mais il n'y aura pas réégalisation, juste fourniture de ce
    minimum légal. (au prix d'une réclamation et d'un procès sauf accord
    amiable)
    Bref : bien réfléchir avant de faire une donation partage ou de
    l'accepter.

  3. #3
    LaMite
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    Bonjour,
    Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
    immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette
    donation sera vérifié et des recours seront possibles pour
    certains enfants qui ont eu une part minime par rapport aux autres
    frères ? Merci
    Les enfants ont droit à leur part réservataire et les parents ne
    peuvent disposer librement que de la quotité disponible (en clair on
    ne peut pas déshériter un enfant à hauteur de sa part réservataire
    mais on peut avantager l'un par rapport aux autres).
    Je soupçonne que ce que vous appelez "donation-partage" n'était
    qu'une donation simple à certains enfants.
    En effet lors d'une donation-partage les parts sont équilibrées (y
    compris par le versement de soultes entre enfants) et les donations
    antérieures sont rapportées.

    S'il s'agit de donations simples elles seront rapportées à la
    succession (sauf donations en avancement d'hoirie) et les parts de
    chacun seront rééquilibrées.

    Dominique
    --
    "Depuis que l'on a mis en lumière les difficultés
    de l'identité masculine, plus personne ne soutient
    que l'homme est le sexe fort"
    Elisabeth Badinter, XY.

  4. #4
    chevalier b.
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    "LaMite" > En effet lors d'une donation-partage les parts sont
    équilibrées (y

    compris par le versement de soultes entre enfants) et les donations
    antérieures sont rapportées.
    non, pas toujours. Les lots peuvent être inégaux, certains enfants
    peuvent être omis, ou ne pas accepter, ou n'être pas nés ... voyez le
    code civil vers 1078.

  5. #5
    Serge
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    Bonjour,
    Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
    immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation
    sera
    vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu
    une
    part minime par rapport aux autres frères ?
    Merci
    Je croyais que lors d'une donation partage les parts de chacun des enfants
    devaient être égales ?

    Me serais-je trompé ?

    Serge

  6. #6
    PAP
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    > "LaMite" > En effet lors d'une donation-partage les parts sont
    > équilibrées (y
    >> compris par le versement de soultes entre enfants) et les donations
    >> antérieures sont rapportées.

    > non, pas toujours. Les lots peuvent être inégaux, certains enfants
    > peuvent être omis, ou ne pas accepter, ou n'être pas nés ... voyez le
    > code civil vers 1078.
    C'est si vieux que ça, le Code Civil ???

    OK, je sors... ;-)

    PAP

  7. #7
    arno.saud
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    et non il n'est pas nécessaire que les parts soit égales....
    La référence à 1078 est celle à l'article du Code civil....

    Voici les articles relatifs aux donations partages
    SECTION I. - Des donations-partages
    Art. 1076 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - La
    donation-partage ne peut avoir pour objet que les biens présents.
    La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que
    l'ascendant intervienne aux deux actes.
    Art. 1077 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les biens
    reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un
    avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils
    n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
    Art. 1077-1 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Le
    descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot
    inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il
    n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le
    partage et suffisants pour compenser ou compléter sa réserve, compte tenu
    des libéralités dont il a pu bénéficier.
    Art. 1077-2 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les
    donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce
    qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
    L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de
    l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de
    partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
    L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une
    semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
    Art. 1078 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Nonobstant
    les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront,
    sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour
    l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants
    vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le
    partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été
    prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
    Art. 1078-1 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ; L. n° 88-15, 5
    janv. 1988, art. 42, II ) . - Le lot de certains gratifiés pourra être
    formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit
    préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement
    aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
    La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également
    applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées.
    Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
    Art. 1078-2 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les
    parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera
    incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre
    d'avancement d'hoirie.
    Art. 1078-3 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les
    conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir
    lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont
    pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un
    partage fait par l'ascendant.
    c000233SECTION II. - Des testaments-partages
    Art. 1079 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Le
    testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires
    ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament
    pour réclamer un nouveau partage de la succession.
    Art. 1080 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - L'enfant ou
    le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer
    l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

  8. #8
    andeed.scp
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    Bonjour,
    Bonjour à vous,
    Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
    immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation
    sera
    vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu
    une
    part minime par rapport aux autres frères ?
    Merci
    En effet, s'il n'existe plus à ce jour des biens d'une valeur suffisante
    pour que chaque enfant soit rempli de ses droits (au niveau de la réserve
    héréditaire) le partage antérieur et la valeur des biens partagés pourront
    être remis en cause.
    Il sera tenu compte, pour calculer les droits des autres enfants, de la plus
    value affectant la valeur des biens donnés au jour du décès du parent
    donateur.
    Toutefois, il existe également une possibilité lors du décès du donateur, de
    verser une somme (soulte) aux frères ou soeurs, pour compenser une
    éventuelle atteinte à la réserve héréditaire.

    Bien à vous, G.C.

  9. #9
    aster
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    || Bonjour,
    || Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
    || immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation
    || sera
    || vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu
    || une
    || part minime par rapport aux autres frères ?
    || Merci

    | Je croyais que lors d'une donation partage les parts de chacun des enfants
    | devaient être égales ?

    | Me serais-je trompé ?
    Les parts peuvent être égales le jour de la donation-partage et plus du tout
    au moment du décès des parents. Je pense que c'est ce que veut dire Didier

    C'est le cas par exemple si un enfant a obtenu un terrain constructible dans une
    zone ou le prix du terrain augmente de 20% par an et un autre des louis d'or dont
    le cours est stable.

    Avec une donation-partage, on ne revient pas dessus. Avec une donation simple
    les biens sont révalués au moment du partage final.

  10. #10
    chevalier b.
    Guest

    Par défaut Re: donation partage.

    Les parts peuvent être égales le jour de la donation-partage et plus
    du tout
    au moment du décès des parents. Je pense que c'est ce que veut dire
    Didier
    Elles peuvent aussi ne pas l'être. (ni au jour de la donation partage,
    ni, à plus forte raison, lors du décès).

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