Citation:
bonjour,
J'habite un HLM. La voisine (2 étages au dessus du mien), en dépit des
diverses plaintes verbales des voisins, continue à donner à manger sur son
balcon aux pigeons. Résultats : les balcons et fenêtres des voisins sont
devenus le territoire de ces pigeons : après avoir nettoyé, 2 jours après,
c'est plein de restes de nourritures, de fientes et de plumes...
Le bailleur est au courant et a avertit la dame en question qui ne veut rien
savoir...
Que prévoit les baux dans ces cas la ?
Merci d'avance
Eric
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bonjour,
déjà, lui rappeler la loi :
Règlement Sanitaire Départemental
L'article L 1311-2 du Code de la santé publique institue le principe de
Règlements sanitaires départementaux,
pris par arrêté préfectoral, permettant de compléter les dispositions du
Code et édicter des dispositions particulières.
Afin d'en faciliter l'établissement dans tous les départements, le
ministère de la Santé établi un Règlement sanitaire
départemental type.
Dans ce texte, on retrouve l'interdiction de nourrir à l'article 120 :
Art. 120.
- Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels
Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la
même interdiction est applicable aux voies privées,
cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de
constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer
les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux
est susceptible de causer une nuisance ou un risque de
contamination de l'homme par une maladie transmissible.
REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS – N° 6 bis – Mars 1985
Article 120
Jets de nourriture aux animaux.
Protection contre les animaux errants, sauvages, ou redevenus tels.
Il est interdit de jeter ou de déposer en tous lieux et établissements
publics, jardins, parcs, bois, promenades,
cimetières, etc., des graines ou toute nourriture susceptible d’y
attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels,
notamment les chats et les pigeons.
La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres
parties d'un immeuble ou d'un établissement
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage,
d’attirer les rongeurs, ou de compromettre les
parterres et plantations.
Les propriétaires d’immeuble et de tous établissements publics ou
privés ou leurs représentants doivent faire obturer
ou grillager toutes les ouvertures susceptibles de donner accès aux
rongeurs, aux chats et aux pigeons et de permettre la
nidification de ces derniers. Ces dispositifs sont tenus constamment en
bon état d'entretien.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que la pullulation de
ces animaux soit susceptible de causer une nuisance
ou un risque de transmission de maladies à l'homme ou à l'animal.
Les propriétaires d'immeubles et de tous établissements publics ou
privés ou leurs représentants doivent faire procéder
à la capture des pigeons et des chats errants en vue de les transférer
dans les lieux autorisés ou de les détruire selon
la réglementation en vigueur (1), sans que l'ordre public ne soit
troublé et qu'aucun dommage ne soit causé à un tiers.
L'utilisation éventuelle de produits médicamenteux devra, dans tous
les cas, respecter les dispositions du Code de la Santé
et notamment celles des articles L610 et L611.
Les façades et parties d'immeubles souillées seront nettoyées et
éventuellement désinfectées.
(1) Article 564 du Code Civil – 202, 203, 205, 213, 232/2 du Code
Rural. Arrêté ministériel du 8 juin 1961 portant règlement
sur la police de la chasse.