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Accueil > Forum Immobilier > PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE 
  1. #1
    MILLAGOU BERNARD
    Guest

    Par défaut PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE

    Voici mon problême.



    En octobre 1974 (plus de 30 ans) Mr X propriétaire indivis à parts égales
    avec sa sour germaine Mlle Y d'un terrain vends ses droits de moitié aux
    consorts Z.

    L'acte précise que le prix est payé partie comptant et le solde en huit
    annuités. Il semble que le prix principal n'ait pas été payé et en tout cas
    les huit annuités puisque Mr X est décédé en janvier 1976 laissant à sa sour
    ses biens (testament olographe) et donc les annuités à verser ce qui n'a
    jamais été fait (l'acte est au surplus entaché de nombreux éléments
    favorables à la nullité).



    1ère question : L'acte ne mentionne pas de notification faite à la
    propriétaire indivise et cela n'a jamais été fait à ma connaissance. Est-ce
    obligatoire de la faire, et en tout cas dans les années 1974 ?



    Aujourd'hui, un projet de partage datant de 2003 n'est toujours pas signé
    par les héritiers de Mlle Y et les consorts Z ou leurs héritiers.

    Plus de 30 ans sont passés après la signature de l'acte susceptible de
    nullité.

    Mais si l'action en nullité est prescrite ne peut-on avoir recours à l'exception
    de nullité qui elle, en principe, survit.



    2ème question : L'acte de 1974 peut-il être considéré comme non opposable au
    moyen de l'exception de nullité.

    3ème question : L'absence d'information de la cession faite au
    copropriétaire indivis renforce t-elle cette inopposabilité.



    Merci de votre réponse.



    Bernard

  2. #2
    Fabienne
    Guest

    Par défaut Re: PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE

    Voici mon problême.



    En octobre 1974 (plus de 30 ans) Mr X propriétaire indivis à parts égales
    avec sa sour germaine Mlle Y d'un terrain vends ses droits de moitié aux
    consorts Z.

    L'acte précise que le prix est payé partie comptant et le solde en huit
    annuités. Il semble que le prix principal n'ait pas été payé et en tout
    cas
    les huit annuités puisque Mr X est décédé en janvier 1976 laissant à sa
    sour
    ses biens (testament olographe) et donc les annuités à verser ce qui n'a
    jamais été fait (l'acte est au surplus entaché de nombreux éléments
    favorables à la nullité).
    Je ne saisis pas. J'avais cru comprendre que M. X avait vendu ses droits de
    moitié aux Consorts Z.
    Si oui, ce sont les Consorts Z qui doivent les "annuités", pas l'ayant-droit
    de M. X, qui est créancier des annuités.

    1ère question : L'acte ne mentionne pas de notification faite à la
    propriétaire indivise et cela n'a jamais été fait à ma connaissance.
    Est-ce
    obligatoire de la faire, et en tout cas dans les années 1974 ?
    Du fait que la soeur est seule à pouvoir invoquer la nullité et qu'en même
    temps elle succède à son frère, je la vois mal mener une action en nullité
    contre elle-même (puisqu'elle continue la personne du défunt en qualité
    d'héritière).
    Et d'ailleurs, puisque l'acte a plus de 30 ans, n'y a t'il pas prescription
    ? (la prescription ne commence à courir que du jour où elle a connaissance
    de l'acte litigieux, il faut donc se demander depuis quand elle a
    connaissance de cette cession de droits indivis).

    Aujourd'hui, un projet de partage datant de 2003 n'est toujours pas signé
    par les héritiers de Mlle Y et les consorts Z ou leurs héritiers.

    Plus de 30 ans sont passés après la signature de l'acte susceptible de
    nullité.

    Mais si l'action en nullité est prescrite ne peut-on avoir recours à
    l'exception
    de nullité qui elle, en principe, survit.
    C'est quoi, l'exception de nullité appliquée à ce contexte ?

    2ème question : L'acte de 1974 peut-il être considéré comme non opposable
    au
    moyen de l'exception de nullité.
    Pourriez-vous vous expliquer ?

    3ème question : L'absence d'information de la cession faite au
    copropriétaire indivis renforce t-elle cette inopposabilité.
    cf réponse à la 1ère question.

  3. #3
    bcourtine
    Guest

    Par défaut Re: PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE

    Fabienne,

    Tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce problème
    Pour ce qui est des éclaircissements nécessaires, ayant du mal m'exprimer je
    vais préciser:

    Que, bien sur, (mais cela va encore mieux en le disant), la soeur Y est
    créancière des annuités non versées au décès de son frère.....qui (ceci dit
    pour la "petite histoire ?" ) n'en a d'ailleurs encaissée aucune.
    Elle, et maintenant, ses héritiers ont tout lieu de penser, et en tout cas
    de considérer, que l'acte de cession de droits indivis est nul et de nullité
    absolue.

    Mais, ils ne peuvent invoquer ou exercer une action en nullité du fait de la
    prescriprion trentenaire qui est-elle même absolue.
    Au surplus, il y aurait lieu de considérer, s'agissant de bien immeubles, la
    prescription acquisitive....paiement de charges et en particulier impôt
    foncier etc...

    Cependant, les héritiers peuvent ...peut-être....se prévaloir de l'exception
    de nullité.
    C'est à dire dans la proposition de projet d'acte de partage se prévaloir du
    fait que les copartageants n'ont aucun droitr découlant d'un acte qui est
    nul et de nul effet.
    Ils ne se pourvoient pas en vue de faire annuler l'acte (la prescription si
    oppose) mais ils invoquent l'innoposabilité de l'acte pour cause de nullité.
    Ce qui conduirait en définitive aux même effets que l'action en nullité
    (ayant prospérée bien sur).
    C'est en ce sens que l'on peut dire que l'exception de nullitée survit.

    Je tire ces arguments du Code civil annoté DALLOZ
    11 Survie de l'exception de nullité. La prescription d'une action en
    nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense
    à une action principale.: Civ 3e, 1er févr, 1978: Bu!!. civ g r' 68* Civ,
    1ie, 12 juill. 1982 : D. 1982. 340. 19 déc. 1995: Bull. liv. 1, n° 477; D.
    1996. Somm. 327, obs. Libchaber; Contrats Cane Consom. 1996, n' 38, note
    leveneur (l'exception de nullité est perpétuelle) e 13 nov. 1997 : Resp. de
    et assur. 1998. Comm. 38. 4- il en est ainsi même en matière
    extrapatrimoniale. e Civ. 1", 21 déc. 1982: 8u11. civ l, n° 371. e Starck,
    D. 1987. Ciron. 67.

    Sur la prétendue imprescriptibilité de l'action en nullité absolue, V.
    Mestre. obs. RTD civ. 1987. 746



    En conclusion, je me demande si, en présence d'un projet de partage de biens
    indivis, certains co-indivisaires peuvent invoquer l'exception de nullité de
    leur "supposé" titre de propriété.



    Merci de votre intérêt à poursuivre.

    Cordialement.



    Bernard

  4. #4
    Fabienne
    Guest

    Par défaut Re: PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE

    Fabienne,

    Tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce problème
    Pour ce qui est des éclaircissements nécessaires, ayant du mal m'exprimer
    je
    vais préciser:

    Que, bien sur, (mais cela va encore mieux en le disant), la soeur Y est
    créancière des annuités non versées au décès de son frère.....qui (ceci
    dit
    pour la "petite histoire ?" ) n'en a d'ailleurs encaissée aucune.
    Elle, et maintenant, ses héritiers ont tout lieu de penser, et en tout cas
    de considérer, que l'acte de cession de droits indivis est nul et de
    nullité
    absolue.

    Mais, ils ne peuvent invoquer ou exercer une action en nullité du fait de
    la
    prescriprion trentenaire qui est-elle même absolue.
    Au surplus, il y aurait lieu de considérer, s'agissant de bien immeubles,
    la
    prescription acquisitive....paiement de charges et en particulier impôt
    foncier etc...

    Cependant, les héritiers peuvent ...peut-être....se prévaloir de
    l'exception
    de nullité.
    C'est à dire dans la proposition de projet d'acte de partage se prévaloir
    du
    fait que les copartageants n'ont aucun droitr découlant d'un acte qui est
    nul et de nul effet.
    Ils ne se pourvoient pas en vue de faire annuler l'acte (la prescription
    si
    oppose) mais ils invoquent l'innoposabilité de l'acte pour cause de
    nullité.
    Ce qui conduirait en définitive aux même effets que l'action en nullité
    (ayant prospérée bien sur).
    C'est en ce sens que l'on peut dire que l'exception de nullitée survit.

    Je tire ces arguments du Code civil annoté DALLOZ
    11 Survie de l'exception de nullité. La prescription d'une action en
    nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en
    défense
    à une action principale.: Civ 3e, 1er févr, 1978: Bu!!. civ g r' 68* Civ,
    1ie, 12 juill. 1982 : D. 1982. 340. 19 déc. 1995: Bull. liv. 1, n° 477; D.
    1996. Somm. 327, obs. Libchaber; Contrats Cane Consom. 1996, n' 38, note
    leveneur (l'exception de nullité est perpétuelle) e 13 nov. 1997 : Resp.
    de
    et assur. 1998. Comm. 38. 4- il en est ainsi même en matière
    extrapatrimoniale. e Civ. 1", 21 déc. 1982: 8u11. civ l, n° 371. e Starck,
    D. 1987. Ciron. 67.

    Sur la prétendue imprescriptibilité de l'action en nullité absolue, V.
    Mestre. obs. RTD civ. 1987. 746



    En conclusion, je me demande si, en présence d'un projet de partage de
    biens
    indivis, certains co-indivisaires peuvent invoquer l'exception de nullité
    de
    leur "supposé" titre de propriété.



    Merci de votre intérêt à poursuivre.

    Cordialement.
    Oui, mais à ma connaissance, la nullité tirée de la non-purge du droit de
    préemption du co-indivisaire (la soeur, au moment où son frère a vendu) est
    une nullité dite "relative".
    Ca veut dire qu'il n'y a qu'elle qui peut s'en prévaloir et l'invoquer, ce
    n'est pas une nullité automatique.

    Et comme je vous le disais, je pense (peut-être à tort) que maintenant
    qu'elle est héritière de son frère, celui contre lequel elle devait invoquer
    la nullité, elle ne peut plus agir car ça reviendrait à se faire un procès
    contre soi-même. Et je pense que c'est juridiquement impossible.
    Il en aurait été différemment si elle avait refusé la succession de son
    frère.

    Un avocat peut-il nous éclairer sur cet aspect procédural ? (Agir contre
    soi-même en nullité, dans ce cas précis où le plaignant est ayant-droit
    universel du défendeur décédé)

  5. #5
    bcourtine
    Guest

    Par défaut Re: PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE

    Je ne pense pas que la soeur, agisse contre elle même dans cette affaire.
    En effet, si elle agit c'est pour récupérer la moitié indivise qui ne lui
    appartenait pas puisque propriété de son frère.
    En fait se sont ses héritiers qui ont intérêt à exciper de l'nnoposabilité
    de l'acte de vente par son frère aux consorts Z qui n'ont jamais payé le
    prix.
    De la sorte ils n'ont plus aucun droit et l'entière propriété revient à sa
    soeur (ses héritiers en fait).
    C'est le seul moyen dans la mesure ou l'action en nullité est prescrite.

    Cette exception de nullité semble peu connue mais elle existe et la doctrine
    y semble peu favorable ou du moins la justifier difficilement.

    Merci à bientôt peut être pour un peu plus sinon de cetitudes du moins de
    lumière.

    Bernard

  6. #6
    Non inscrit
    Guest

    Par défaut Re: PRESCRIPTION ET OPPOSABILITE EXCEPTION DE NULLITE APRES PRESCRIPTION TRENTENAIRE

    Citation Envoyé par Fabienne Fronsacq Voir le message
    Je ne saisis pas. J'avais cru comprendre que M. X avait vendu ses droits de
    moitié aux Consorts Z.
    Si oui, ce sont les Consorts Z qui doivent les "annuités", pas l'ayant-droit
    de M. X, qui est créancier des annuités.



    Du fait que la soeur est seule à pouvoir invoquer la nullité et qu'en même
    temps elle succède à son frère, je la vois mal mener une action en nullité
    contre elle-même (puisqu'elle continue la personne du défunt en qualité
    d'héritière).
    Et d'ailleurs, puisque l'acte a plus de 30 ans, n'y a t'il pas prescription
    ? (la prescription ne commence à courir que du jour où elle a connaissance
    de l'acte litigieux, il faut donc se demander depuis quand elle a
    connaissance de cette cession de droits indivis).



    C'est quoi, l'exception de nullité appliquée à ce contexte ?



    Pourriez-vous vous expliquer ?



    cf réponse à la 1ère question.

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