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Re: Servitude - droit de passage
>> L'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 sur la publication foncière
>> n'est pas d'accord avec vous ;-)
> J'ai écrit : "Sauf obligation légale particulière qui s'y opposerait".
> Je vous remercie donc de me renseigner, cher ami.
Serviteur ;-)
>> "Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du
>> 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux
>> tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits
>> concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de
>> publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des
>> hypothèques."
> Pour ma culture, les servitudes sont bien visées par l'article 28 ?
> Qui n'est pas si clair que ça...
Oui, la servitude est un droit réel immobilier et donc est visée par
l'article 28 :
"Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation
des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes
décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les
privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités
prévues au code civil ;"
>> Je me pose des questions quant à l'utilité de cette déclaration. Au vu de
>> ce que j'ai cité plus haut, quelle serait la valeur d'une servitude non
>> publiée au registre des hypothèques ? Si l'acheteur est de bonne foi est
>> prend en compte la servitude par acte sous seing privé ok, mais bon si il
>> veut passer outre, rien ne l'en empèche..
> Et bonjour la guéguerre, parce que le bénéficiaire ne va pas être
> d'accord ! Chouette alors, du boulot pourles avocats )
Maintenant après l'arrêt de la Cour de Cassation, ca va être dur de
faire valoir les droits d'une servitude non enregistrée...
--
Quand au mois de Mars, je le dit sans arrière pensée politique, mais ça
m'étonnerait qu'il passe l'hiver.
-+- Pierre Desproges -+-
-
Re: Servitude - droit de passage
>>> Je me pose des questions quant à l'utilité de cette déclaration. Au vu de
>>> ce que j'ai cité plus haut, quelle serait la valeur d'une servitude non
>>> publiée au registre des hypothèques ? Si l'acheteur est de bonne foi est
>>> prend en compte la servitude par acte sous seing privé ok, mais bon si il
>>> veut passer outre, rien ne l'en empèche..
>> Et bonjour la guéguerre, parce que le bénéficiaire ne va pas être
>> d'accord ! Chouette alors, du boulot pourles avocats )
> Maintenant après l'arrêt de la Cour de Cassation, ca va être dur de
> faire valoir les droits d'une servitude non enregistrée...
Vis à vis du servant, sans doute.
Par contre, le vendeur aura des cheveux à se faire.
Enfin, bon, à plaider !
--
VCs don't surf !
-
Re: Servitude - droit de passage
>>>> Je me pose des questions quant à l'utilité de cette déclaration. Au
>>>> vu de
>>>> ce que j'ai cité plus haut, quelle serait la valeur d'une servitude non
>>>> publiée au registre des hypothèques ? Si l'acheteur est de bonne foi
>>>> est
>>>> prend en compte la servitude par acte sous seing privé ok, mais bon
>>>> si il
>>>> veut passer outre, rien ne l'en empèche..
>>> Et bonjour la guéguerre, parce que le bénéficiaire ne va pas être
>>> d'accord ! Chouette alors, du boulot pourles avocats )
>> Maintenant après l'arrêt de la Cour de Cassation, ca va être dur de
>> faire valoir les droits d'une servitude non enregistrée...
> Vis à vis du servant, sans doute.
> Par contre, le vendeur aura des cheveux à se faire.
> Enfin, bon, à plaider !
La servitude étant un droit réel limité accordé au fond dominant, il est certain
que le vendeur du fond servant doit la déclarer au notaire pour qu'elle soit
mentionnée à l'acte en cas de cession.
Mais dans un premier temps il est quand même conseillé d'établir une convention
à court terme par acte sous SP, le temps que celui qui accorde l'autorisation
mesure les nuisances effectives ou que le bénéficiaire dresse le bilan
avantages/inconvénients de cette solution.
--
Cordialement
MichelB
-
Re: Servitude - droit de passage
J'allais vous répondre que vous aviez raison mais en me renseignant j'ai
découvert que recemment la Cour de Cassation n'est pas d'accord avec celà
(mème moi ca m'a étonné). Dans une décision du 17 septembre 2008 elle
rappelle que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne
peut faire l'objet d'aucune prescription acquisitive et ne peut s'établir
que par titre.
Sans vouloir être désagréable cela n'a rien de récent.
C'est la stricte application des articles 690 et 691 du Code civil.
Sur ce point la jurisprudence est constante depuis des décennies.
-
Re: Servitude - droit de passage
Un grand MERCI pour toutes vos réponses, qui se recoupent et
éclairent mon chemin :-)
J'ai dû lire 3 fois vos réponses et hormis certains termes "fond
dominant", "fond servant"...qui ne sont pas immédiatement accessibles,
je pense avoir saisi l'essentiel, et surtout, j'ai obtenu des réponses
précises à mes questions.
Vous êtes "impériaux" comme disent les jeunes :-)
Ss.
-
Re : Servitude - droit de passage
Le tour de la question a pratiquement était fait, mais voilà encore une question pour terminer :
J'ai signé une "autorisation de servitude" pour le passage de canalisation sur ma parcelle (en sous-terrain) avec mon voisin voilà 10 ans.
C'était un arrangement entre lui et moi pour éviter des frais de tranchée, son terrain n'étant pas enclavé, acte nominatif sous seing privé, sans enregistrement chez le notaire et aux hypothèques.
Depuis ce voisin à déménagé et remplacé. Je sohaiterai rétablir l'ordre des choses en faisant "sauter" cette servitude.
Est-ce-que légalement je peux le faire ?
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