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Citation:
Bonjour,
Je fait procéder à des travaux d'extension d'une petite habitation. J'ai
obtenu le permis de construire, sans passer par un architecte car la
surface construite est peu importante. Je serai donc le maître d'ouvrage.
Ai-je l'obligation de souscrire une assurance maitre d'ouvrage ?
Il semble que ce ne soit pas obligatoire pour les particuliers.
Quels sont les risques couverts par cette assurance ? Sachant que les
entreprises qui interviennent sont assurées. D'ailleurs le banquier auprès
de qui j'ai fait un emprunt ne m'a demandé que la décennale du maçon.
Merci à qui pourra m'aider à y voir plus clair.
Bonne journée
Mistral
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Ci dessous extrait d'un mmoire que j'avais rédigé, bonne lecture !
Assurances obligatoires
1) Dommages Ouvrages
2870 Liste des assujettis
Sont en conséquence tenus de souscrire l'assurance de dommages, ou encore la
police dommages ouvrage :
le propriétaire de l'ouvrage, que celui-ci soit un particulier ou une
société de construction (concernant les sociétés de construction, voir
notamment Rép. min. à QE, JOANQ 21 janv. 1980, p. 190) ; un arrêt de la Cour
d'appel d'Amiens, éminemment critiquable, affirme que
l'entrepreneur/vendeur/castor, propriétaire de l'ouvrage n'est pas tenu de
souscrire l'assurance dommages ouvrage ! ... (CA Amiens, 1re ch., 4 juin
1996, Epoux Rohart c/ Epoux Vieville, Gaz. Pal. 1997, 1, som., p. 147).
Cette décision cumule un certain nombre d'erreurs qu'il n'y a pas lieu
d'énumérer ici (voir à cet égard commentaire critique de Leguay G., RD imm.
1997, p. 259).
le mandataire du propriétaire de l'ouvrage, comme par exemple le maître
d'ouvrage délégué, le syndic de copropriété pour les travaux de bâtiment sur
les parties communes (CA Paris, 25 mars 1988, RGAT 1988, p. 343 ; Rép. min.
à QE, JOANQ 18 août 1980, p. 3485), l'administrateur de biens pour les mêmes
causes (Caston A., L'administrateur de biens et la nouvelle assurance
construction, AJPI 1979, p. 15) ;
le promoteur immobilier au sens de l'article 1831-1 du code civil,
c'est-à-dire la personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire
procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à
la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices,
ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une
rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques,
administratives et financières concourant au même objet ;
le vendeur de l'ouvrage : on pourrait considérer a priori cette précision
comme superflue, puisque par hypothèse, le vendeur est nécessairement
propriétaire et que, par conséquent, l'obligation d'assurance s'impose déjà
à lui en cette dernière qualité, mais de fait, la précision est nécessaire
au regard de la technique de la vente d'immeubles à construire, et plus
précisément de la vente en l'état futur d'achèvement, impliquant un
transfert de propriété à l'acquéreur de l'ouvrage, au fur et à mesure de
l'édification de celui-ci ; bien évidemment, l'obligation s'impose non
seulement au vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement, mais également
au vendeur de l'immeuble achevé, qui doit avoir souscrit le contrat
d'assurance dès avant l'ouverture du chantier, en sa qualité de propriétaire
de l'ouvrage, ce qui implique que c'est seulement sur le premier vendeur que
pèse l'obligation d'assurance ;
l'Etat lorsqu'il construit pour le compte d'autrui (C. assur., art. L 243-1
non modifié sur ce point par L. no 89-1014, 31 déc. 1989, art. 47, JO 3
janv. 1990 ; contra Lambert-Faivre Y., Risques et assurances des
entreprises, Dalloz, 1991, 3e éd.).
2) Garantie décennale :
2956 Personnes assujetties à l'obligation d'assurance
L'article L 241-1 du code des assurances énonce que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte
par une assurance ».
On doit lire « toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur
le fondement soit de l'article 1792, soit de l'article 1792-2 du code civil,
doit être couverte par une assurance couvrant cette responsabilité ».
En effet, ce sont les seules dispositions de la loi qui gouvernent le
domaine de la garantie décennale, les articles « suivants » l'article 1792
du code civil définissent la notion de constructeur au sens de la loi (C.
civ., art. 1792-1), ou réglementent la garantie biennale de bon
fonctionnement des éléments d'équipement dissociables du bâtiment (C. civ.,
art. 1792-3), ou enfin réglementent la garantie de parfait achèvement (C.
civ., art. 1792-3), ces dernières garanties, quoique d'ordre public, ne
ressortissant pas au domaine de l'assurance obligatoire, en particulier à
celui de l'assurance de responsabilité décennale.
Les personnes concernées sont celles que la loi (C. civ., art. 1792-1)
répute constructeurs d'une part, ainsi que celles qui sont tenues à la
responsabilité décennale en vertu d'autres dispositions de la loi no 78-12
du 4 janvier 1978, JO 5 janvier, ou de certains textes antérieurs mis en
harmonie par ladite loi avec celle-ci.
On rappellera schématiquement qu'il s'agit :
des locateurs d'ouvrage traditionnels (C. civ., art. 1792-1) ;
du vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'il a construit ou fait
construire (C. civ., art. 1792-1) ;
du vendeur d'immeuble à construire (L. no 78-12, 4 janv. 1978, art. 4 ; C.
civ., art. 1646-1) ;
du mandataire accomplissant une mission assimilable à celle d'un locateur
d'ouvrage (C. civ., art. 1792-1) ;
du contrôleur technique (L. no 78-12, 4 janv. 1978, art. 9) ;
du promoteur immobilier au sens de l'article 1831-1 du code civil (L. no
78-12, 4 janv. 1978, art. 5 ; C. assur., art. L 241-2) ;
du constructeur de maisons individuelles (L. no 78-12, 4 janv. 1978, art. 6)
;
du fabricant d'EPERS (C. civ., art. 1792-4).
2957 Constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil
a) Personnes liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
Il s'agit, aux termes de l'article 1792-1 du code civil, des architectes,
entrepreneurs, techniciens et plus généralement des personnes liées au
maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
De la sorte, les entrepreneurs sous-traitants n'encourent pas de
responsabilité décennale et sont donc dispensés de l'obligation d'assurance.
En effet, ils sont liés par un contrat de louage d'ouvrage, non au maître
d'ouvrage, mais à l'entrepreneur principal (voir Cass. 3e civ., 20 juin
1989, no 88-10.939, RGAT 1989, p. 868, note J. Bigot). Il faut ici rappeler
que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté la théorie des
groupes de contrats et décidé que l'action du maître d'ouvrage contre le
sous-traitant est de nature non pas contractuelle, mais délictuelle (Cass.
ass. plén., 12 juill. 1991, no 90-13.602, RGAT 1991, p. 891, note J.
Kullmann ; voir Karila J.-P., L'action directe du maître de l'ouvrage à
l'encontre du sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle
(Assemblée plénière du 12 juillet 1991), Gaz. Pal. 1992, 1, doct., p. 75).
De fait, au gré des circonstances, les entrepreneurs sont soit liés par un
contrat de louage d'ouvrage avec le maître d'ouvrage, soit avec un locateur
d'ouvrage, donc dans ce dernier cas par un contrat de sous-traitance.
C'est en raison de cette situation que les polices d'assurance du marché
stipulent pour un même assuré une couverture d'assurance décennale dans le
premier cas d'intervention, et une couverture d'assurance analogue dans le
second.
Dans cette dernière hypothèse et dès lors qu'il s'agit d'une assurance non
obligatoire, les clauses limitatives de responsabilité, comme la franchise,
sont licites et opposables aux tiers.
b) Vendeur après achèvement
Il s'agit, aux termes de l'article 1792-1, 2o, du code civil, de « toute
personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait
construire ».
Cela concerne aussi bien l'entrepreneur promoteur, qui vend après achèvement
un immeuble qu'il a construit ou fait construire, que le particulier qui
vend sa propre habitation, qu'il a fait construire ou qu'il a construit
lui-même.
La Cour de cassation a été amenée, récemment, à rappeler cette évidence en
cassant un arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie
décennale de l'acquéreur à l'encontre du vendeur d'un pavillon, qui avait
fait procéder, avant la vente, à l'agrandissement de celui-ci, avait énoncé
que ledit vendeur n'avait pas vendu son pavillon immédiatement après les
travaux qu'il avait fait exécuter « pour son compte personnel », mais plus
de deux ans après, laissant ainsi à penser que seul le vendeur d'immeuble à
construire ou le professionnel qui a fait construire pour vendre
immédiatement après, un bien immobilier, serait concerné par l'article
1792-1 du code civil (Cass. 3e civ., 12 mars 1997, no 95-12.727, Bull. civ.
III, no 61, AJPI 1997, p. 864, note J.-P. Karila).
La solution est identique lorsque le particulier effectue lui-même les
travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison avant de vendre
celle-ci (Cass. 3e civ., 14 janv. 1998, no 95-19.916, Bull. civ. III, no
11).
Par arrêt du 2 février, la Cour de cassation confirme le principe en cassant
un arrêt d'une cour d'appel, pour violation de l'article 1792-1 du code
civil pour n'avoir pas recherché si le particulier, qui vend son pavillon,
après avoir fait effectuer des travaux d'agrandissement pour son compte
personnel, n'est pas responsable en qualité de constructeur de l'ouvrage
(Cass. 3e civ., 2 févr. 1999, no 97-11.197).
Le castor est incontestablement un constructeur au sens de l'article 1792-1
du code civil, lorsqu'il vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit
(CA Chambéry, 4 mars 1997, JCP éd. G 1997, IV, no 24495, RD imm. 1998, p.
97).
La solution s'applique aussi à l'évidence au marchand de biens qui vend un
immeuble après rénovation (Cass. 3e civ., 17 déc. 1996, no 95-14.300, RD
imm. 1997, p. 240), comme au lotisseur qui vend après achèvement les voies
et réseaux divers (VRD), qui constituent des ouvrages au sens de l'article
1792 du code civil, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, ou
encore qu'ils n'aient pas été, au moment de leur construction, intégrés à
des projets de construction de bâtiment précis (Cass. 3e civ., 17 déc. 1997,
no 96-12.209, Resp. civ. et assur. 1998, comm., no 120).
La solution s'applique également à une personne publique qui vend, après
achèvement, un ouvrage qu'elle a fait construire (CE, 22 juin 2001, no
203340, SARL Constructions Mécaniques du Bas Poitou, Rev. Lamy dr. aff.
2001, no 42, no 2685, BJCP 2001, no 18, p. 402, concl. C. Bergeal, RD imm.
2002, p. 97, obs. F. Moderne).
Le vendeur après achèvement d'un bâtiment est incontestablement soumis à
l'obligation d'assurance décennale, compte tenu de la généralité des termes
de l'article L 241-1 du code des assurances, mais on observera que lorsqu'il
s'agira d'un particulier qui a construit ou fait construire un logement pour
l'occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, les sanctions pénales édictées par
l'article L 243-3, alinéa 1, du code des assurances, ne lui sont pas
applicables (voir no 2844) .
En revanche, viole l'article 1792-1 du code civil, la cour d'appel qui pour
accueillir la demande en réparation des désordres, introduite par
l'acquéreur d'une maison d'habitation, en cours d'achèvement, retient que la
vente d'un immeuble non achevé est une vente en l'état, assimilable à celle
d'un immeuble achevé, et ne constitue nullement une vente d'immeuble à
construire (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, no 97-19.257, JCP éd. G 1999, IV, no
2437).
c) Mandataire
L'article 1792-1, 3o, du code civil énonce qu'est un constructeur au sens de
la loi « toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du
propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un
locateur d'ouvrage ».
Un tel texte ne concerne pas, comme on pourrait le penser, le promoteur
immobilier au sens étroit du terme, celui de l'article 1831-1 du code civil,
puisque celui-ci est, par ailleurs, tenu à la responsabilité décennale par
l'effet de l'article 5 de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, JO 5 janvier
(voir no 2958) .
Ce texte concernerait différents prestataires, promoteurs ou assimilés,
lorsque le contrat de promotion immobilière n'est pas obligatoire, à la
double condition qu'ils agissent comme mandataires du propriétaire de
l'ouvrage, et qu'ils accomplissent une mission assimilable à celle d'un
locateur d'ouvrage.
Ce texte pourrait également concerner le maître d'ouvrage délégué, qui
assurerait de fait une mission de maîtrise d'ouvre, ou encore des sociétés
d'économie mixte dans le cadre de l'exécution d'un contrat de conduite
d'opération les liant à une collectivité locale et dans la mesure, bien
évidemment, où la conduite d'opération concernée impliquerait la
participation de la société d'économie mixte à la coordination technique des
travaux ou encore à leur surveillance technique.
3) Sanctions
2844 Sanction pénale
a) Principe
L'article L 243-3 du code des assurances prévoit que le défaut de
souscription d'une assurance prévue par les articles L 241-1 et L 242-1
dudit code est sanctionné par une peine d'emprisonnement de six mois et par
une amende de 75 000 euros, ou par l'une de ces deux peines seulement.
On mesure ainsi l'un des inconvénients de l'absence de définition de la
notion de travaux de bâtiment et le danger que la conception extensive qu'en
a la Cour de cassation « techniques de travaux de bâtiment » représente
théoriquement pour tous ceux qui n'ont pas pris d'assurance car ils
pensaient ne pas être soumis à l'obligation légale (travaux de génie civil,
etc.).
On rappellera que l'infraction consiste en un délit instantané consommé par
le défaut de souscription de l'assurance prescrite, au moment où celle-ci
doit l'être selon la loi, c'est-à-dire au moment de l'ouverture du chantier
(Cass. crim., 9 déc. 1992, no 92-80.540, RGAT 1993, p. 668, note E. Fortis).
Un syndic de copropriété, auquel un copropriétaire faisait grief de ne pas
avoir pris d'assurance de dommages à l'ouvrage, a ainsi été renvoyé devant
le tribunal correctionnel (CA Paris, 2e ch., 25 mars 1988, RGAT 1988, p.
520, note J. Bigot ; et le rejet du pourvoi formé contre cette décision par
Cass. crim., 22 mai 1989, no 88-83.604, RGAT 1989, p. 603, arrêt daté par
erreur du 30 mars), mais il a été relaxé par celui-ci (T. corr. Paris, 25
avr. 1990, RD imm. 1990, p. 392, obs. Ph. Dubois), car le syndic n'est pas
« le mandataire des copropriétaires pris individuellement », ni bien
évidemment le propriétaire de l'ouvrage, le Tribunal correctionnel de
Marseille ayant jugé (T corr. Marseille, 13 déc. 1999, inédit) que le syndic
« ne peut avoir la qualité de mandataire ou de propriétaire et ne peut être
reconnu pénalement responsable » de la non souscription de l'assurance
dommages ouvrage (Voir, Steimer B. et Vidal-Narquet A., Le syndic et
l'assurance dommages ouvrage, JCP éd. N 2000, p. 1548).
b) Exception
L'article L 243-3 du code des assurances précise que ces sanctions ne
s'appliquent pas à la « personne physique » « construisant » « un logement »
« pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses
ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ». Il faut ici souligner
que l'obligation d'assurance pèse effectivement sur cette personne, seule
l'infraction pénale étant écartée.
2845 Sanction civile
Le fait de ne pas avoir pris l'assurance imposée par la loi peut être
sanctionné non seulement pénalement, mais aussi civilement. Pour un
constructeur de maisons individuelles, voir Cass. crim., 15 janv. 1991, no
90-81.420, RGAT 1991, p. 390, note A. d'Hauteville. Pour un entrepreneur,
voir Cass. crim., 30 oct. 2000, no 99-87.113, RGDA 2001, p. 84, note H.
Périnet-Marquet ; pour un promoteur, voir Cass. crim., 11 juin 1985, no
84-93.481, JCP éd. G 1998, II, no 21044, note J. Bigot.
Ces sanctions consistent notamment en une responsabilité civile envers le
bénéficiaire de la garantie, qui entraîne l'obligation de réparer le
préjudice subi par celui-ci. Pour l'acquéreur de l'ouvrage, la sanction de
l'absence d'assurance de dommages à l'ouvrage n'est certainement pas la
nullité du contrat de vente. En revanche, la responsabilité civile de celui
qui aurait dû prendre l'assurance peut être engagée si les recours de
l'acquéreur contre les responsables des désordres décennaux restent vains.