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Citation:
Bonjour
Et si mon bailleur décide de me mettre dehors, quelles sont les
règles qu'il doit respecter ?:
-Ne peut-il le faire qu'après une période de 3 ans ( et me prévenir 6
mois avant la fin d'une période de 3 ans )
-Ou peut-il me mettre dehors à tous moment (bien entendu en me prévenant 6
mois avant)
Dans tous les cas, s'il me met dehors, doit-il me verser une indemnité
d'éviction et si oui qu'est ce que celà comporte?
Je suis commerçant en activité, je n'ai pas encore l'age de partir à la
retraite (dans 4 ans ) et mon bail commercial comporte l'ensemble de
l'immeuble, donc logement compris. J'ai vu sur internet que s' il me met
dehors, il me doit le montant du prix du fond de commerce et les frais
liés à mon déménagement ainsi que le préjudice subit à cause de la perte
de mon activité. Mais j'ai vu aussi d'autres versions alors je ne sais pas
qui a raison.
Je lui ai demandé 4 fois de renouveler le bail, c'est toujours pas fait
et je pense qu'il attend que je prenne la retraite, puis partir. Ensuite
il fera de gros travaux dans son immeuble afin de le louer à un prix plus
interressant pour lui. Dans cet immeuble, tout est à refaire, de gros
travaux sont à prévoir.
Je vous remercie pour vos réponses
jamar
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Vous êtes titulaire d'un bail , dont le terme est dépassé :
Le bail actuel se prolonge avec les mêmes effets ;
Le bailleur comme le locataire à cette date peuvent mettre en application
l'offre ou la demande en renouvellement du bail !!!
Puisque le bailleur n'agit pas, faite (par huissier) la demande en
renouvellement !!!
Il accepte , vous repartez avec un nouveau bail de 9 ans,
Il refuse : il vous doit indemnité d'éviction...
Voyez ci dessous un extrait d'un mémoire que j'avais rédigé en 2001....
B) La demande en renouvellement de bail
Le législateur, par l'art. L. 145-10 a prévu une méthode pour provoquer le
choix du bailleur lorsque celui-ci ne s'est pas manifesté en temps utile
avant l'échéance du bail, en donnant au preneur la faculté de former une
demande en renouvellement.
Cette demande n'entraîne pas automatiquement le renouvellement, mais donne
simplement au bailleur un délai afin d'exercer son option, soit en
renouvelant le bail soit en refusant le renouvellement.
1-1 Le moment de la demande, délai de réponse
A défaut de congé, la demande doit être faite dans les six mois précédant
l'expiration du bail, ou à tout moment après l'expiration du bail au cours
de la tacite reconduction.
Une demande faite avant cette date sera inopposable au bailleur et par
conséquent ne fait pas courir le délai de réponse (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., 128).
Le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour notifier sa réponse au
preneur. Son silence vaut accord tacite sur le principe de renouvellement,
laissant au bailleur la possibilité de discussion du loyer même si le
locataire dans sa demande en renouvellement en a indiqué le prix qu'il
désirait se voir fixer.
1-2 La forme et le contenu de la demande
La demande en renouvellement doit être faite que par le propriétaire du
fonds. Elle ne peut donc pas émaner du locataire gérant par exemple.
Elle doit être faite au bailleur qui peut être le cas échéant le locataire
principal et non le propriétaire des locaux, ou à son gérant où à l'un des
copropriétaires qui vaut à l'égard de tous, sauf stipulations contraires.
L'art. L. 145-10 dispose que la demande doit être signifiée par acte
extra-judiciaire, toute autre forme telle la lettre recommandée avec avis de
réception la rendrait nulle et privée de toute effet (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., p. 128).
Selon le même article la demande à peine de nullité doit reproduire les
termes de son 4ème alinéa relatif au délai et à la forme dans lequel le
bailleur doit répondre, et les effets de son silence. L'absence de
reproduction de ces termes entraînera la nullité de la demande que si le
bailleur subit un grief de ce fait.(art. 114 du N.C.P.C.)
Dans sa demande le preneur devra clairement exprimer sur quels locaux porte
la demande et quels sont les baux à renouveler. Il peut indiquer le prix
qu'il veut voir fixer au renouvellement, mais le silence du bailleur dans le
délai qui lui est imparti ne vaut acceptation que sur le principe du
renouvellement et non sur le prix qui pourra être discuté ultérieurement en
application du 1er alinéa de l'article L. 145-10.
1-3 Point de départ du nouveau bail
Le point de départ du nouveau bail interviendra différemment selon la date à
laquelle la demande en renouvellement a été formulée soit :
- Lorsque la demande est effectuée à n'importe quel moment au cours des six
mois précédant l'expiration du bail, elle provoque le renouvellement du bail
à sa date contractuelle.
- Lorsque la demande est effectuée après le terme du bail et donc à l'issue
de neuf années, elle ne prend effet qu'au terme d'usage qui suivra cette
demande. (généralement de trois mois).