Citation:
>>> Bonjour,
>>> A l'avance, je m'excuse de la longueur de ce message.
>>> Depuis l'entrée en vigueur le 20 janvier 2005 de la loi de cohésion
>>> sociale du 18 janvier 2005, le preneur locataire et le propriétaire
>>> bailleur sont désormés soumis au même régime: ils dispose d'un délai
>>> de 5 ans pour obtenir le remboursement des sommes qui leurs sont
>>> dues. La révision annuelle du prix du loyer est prévue dans le bail. Un
>>> bailleur a omis de réviser annuellement le loyer depuis 5 ans. Il
>>> s'avère qu'en établissant le décompte, il a été constaté que les
>>> provisions sur charges ont été plus élevées que le décompte établi
>>> par le syndic de la copropriété.
>>> Le bailleur a donc présenté au locataire un rappel de loyer avec
>>> effet rétroactif sur 5 ans.
>>> Il a également présenté au locataire un décompte sur 5 ans
>>> déterminant le trop payé de charges et a demandé au locataire de
>>> régler la différence entre charges et loyer.
>>> Le bailleur est surpris que le locataire lui réclame le trop payé de
>>> Charges depuis qu'il est devenu propriétaire de l'appartement. Selon
>>> l'avocat du locataire, il ne serait pas soumis à la prescription de
>>> 5 ans pour récupérer le trop payé.
>>> Je précise ceci : quand le bailleur est devenu propriétaire, ce
>>> locataire était déjà dans les lieux. Le bailleur a donc repris les
>>> droits et obligations de l'ancien propriétaire.
>>> L'agence immobilière qui s'est occupée de la transaction, a révisé le
>>> loyer les deux premières années puis, le bailleur est tombé gravement
>>> malade. Nombreux séjours dans différents hopitaux, il ne s'est plus
>>> occupé de faire suivre la révision du loyer.
>>> Je précise également que l'agence, bien qu'en possession des
>>> décomptes du syndic et des taxes d'ordures ménagères pour adresser
>>> au locataire la révision du montant du loyer a, chaque fois repris
>>> le montant très élevé pour " provisions sur Charges " notifié dans
>>> le bail au lieu de régulariser.
>>> Mes questions sont celles-ci : En temps que locataire, est-ce que ce
>>> dernier n'est soumis à aucune prescription?
>>> Le locataire peut-il
>>> refuser de payer le rappel du loyer ( sur 5 ans ) dans l'attente de
>>> régulariser le décompte des charges? ( s'il faut rechercher les
>>> décomptes auprès du syndic dans le cas où il n'y aurait pas de
>>> prescription, cela risque de durer un certain temps)
>>> Je vous remercie, pour aider ce bailleur, de m'éclaicir sur cette
>>> situation.
>>> Egalement merci de bien vouloir répondre au groupe de discussions.
>>> Dominique,
>> Bonjour.
>> Votre message m'intèresse car je suis dans le même cas. J'ai
>> recherché en vain le paragraphe déclarant que le locataire ne subit
>> pas de prescription pour réclamer un trop payé. J'espère qu'un
>> juriste voudra bien vous répondre.
> Chercher : répétition de l'indu et prescription.
> La répétition de l'indu est la formulation juridique pour décrire la
> récupération d'une somme payée à tort.
> --
> Moisse
> Nospam : sans doute
> moisse@douteifrance.com
|
Bonjour,
Merci d'avoir répondu à mon message. J'espère que Dominique consultera votre
réponse.
J'ai consulté:
1°)
" Répétition de l'indu " Si j'ai bien compris, le délai de prescription
pour le locataire, est de 30 ans pour récupérer le trop payé en provisions
sur charges, en l'occurence, depuis que le bailleur est devenu propriétaire
de l'appartement occupé comme décrit dans le message de Dominique.
2°)
Sur www.courdecassation.fr , Prescription quinquennale - Article 2277 du
Code civil - Application - Bail en général - Charges indûment perçues -
Action en répétition ( non )
Chambre mixte, 12 avril 2002 (Bull. n° 2° )
La Chambre mixte retient en l'espèce que si l'action en paiement de charges
locatives, accessoires aux loyers, se prescrit aux termes de l'acticle 2277
du Code civil par cinq ans, l'action en répétition de ces charges, qui
relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la
prescription abrégée.
Cette décision met fin à la controverse qui opposait la première Chambre
civile et la Chambre sociale pour lesquelles la prescription abrégée devait
s'appliquer tant aux actions en répétition qu'aux actions en paiement de
sommes payables par année ou à des termes pèriodiques plus cour.
La solution adoptée est justifiée par le fait que la répétion de l'indu est
une institution juridique autonome fondée sur la conséquence d'un simple
fait ou sur le défaut de cause de l'obligation initiale.
3°)
l'Article 113 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 dit que le
locataire et le propriétaire bailleur sont désormés soumis au même régime:
ils disposent d'un délai de 5 ans pour obtenir le remboursement des sommes
qui leurs sont dues.
En définitif, si j'ai bien compris, C'EST l'Article 113 de la loi de
cohésion sociale du 18 janvier 2005 qui prévaut. Donc le locataire ne peut
pas réclamer le trop payé de charges au-delà de cinq ans au jour de sa
réclamation.
Je vous remercie de me dire si j'ai bien compris la lecture des trois textes
ci-dessus car je ne suis pas initiée pour comprendre parfaitement les textes
juridiques.
Marcelle,
Merci de répondre au groupe de discussion.