Citation:
Bonjour,
J'ai installé un mobil home (roue et accroche) sur le terrain de mon
habitation principale. Ceci me semble légal en fonction de la nouvelle
loi d'urbanisme (oct 2007)
Ce terrain est en zone NC.
Le POS interdit le stationnement de caravanes.
Problème: Après mise en demeure de la Mairie, auxquelles je n'ai pas
répondu par écrit mais verbalement, je suis convoqué en gendarmerie
car l'affaire a été transferé au procureur.
Quels sont les risques? Les délais de procédure.
En gros, mon argumentation est que l'interdiction figurant au POS ne
concerne que les terrains nus et non les terrains batis car j'ai
respecté la législation en stationnant un mobil home sur le terrain de
mon habitation principale.
Finalement, la disposition du POS invalide t'elle la législation?
Merci
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Bonjour,
Votre affaire est interressante, vous serait il possible de nous tenir au
courant des suites ...Merci ...
Perso. j'ai un mobil home sur un terrain constructible, non résidence
principal, et je dois faire une demande de stationnement tout les trois ans
a la mairie et a la DDE.
cela fait 6 ans , donc 2 fois acceptées....
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voici les articles sortant du legifrance vous pouver le lire entier voici le
lien
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...o=EQUU0601334D
« Résidences mobiles de loisirs
« Art. *R. 111-33. - Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de
mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la
route interdit de faire circuler.
« Art. *R. 111-34. - Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R.
111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er juillet 2007 et
exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une
durée supérieure à un an renouvelable ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du
code du tourisme.
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« Habitations légères de loisirs
« Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs
les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
« Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être
implantées :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet
effet ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous
réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain
comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements
dans les autres cas ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du
code du tourisme ;
« 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens
du code du tourisme.
« En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit
commun des constructions.
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